Les changements opérés par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et son décret d’application

31 mars 2020

L’ordonnance n°2019-1169, publiée au Journal Officiel du 14 novembre 2019, transpose en droit interne la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Elle est entrée en vigueur le 11 décembre 2019 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure en nullité et en déchéance de marques.

Parmi ses apports majeurs :

  • l’allègement de l’exigence de représentation graphique de la marque : le nouvel article l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) permet le dépôt de nouveaux types de signes, lesquels ne sont ni verbaux ni figuratifs, tels que des marques sonores, multimédia ou animés – par le dépôt d’un fichier MP3 ou MP4 sans obligation de représentation graphique – ;
  • la révision des taxes de dépôt : la taxe forfaitaire de 210 euros initialement prévue pour un dépôt de marque dans 1 à 3 classes a été supprimée au profit d’une taxe individuelle fixée par classe (190 euros pour la première classe ; 40 euros par classe supplémentaire) ;
  • la révision des taxes de renouvellement : la taxe forfaitaire de 250 euros initialement prévue pour le renouvellement d’une marque dans 1 à 3 classes a été supprimée au profit d’une taxe individuelle fixée par classe (290 euros pour la première classe ; 40 euros par classe supplémentaire) ;
  • l’anticipation du délai pour renouveler une marque : une marque peut être renouvelée un an – et non plus six mois – avant le jour de son expiration ;
  • la possibilité d’invoquer plusieurs droits antérieurs concomitamment dans une procédure d’opposition : tout comme cela était déjà le cas auprès de l’EUIPO ou encore auprès des offices de marques italien et allemand, il est désormais possible d’invoquer à l’appui de son opposition devant l’INPI l’atteinte à un ou plusieurs de ses droits antérieurs ayant effet en France ;
  • l’élargissement de la procédure d’opposition à d’autres droits antérieurs : une opposition peut être formée auprès du Directeur de l’INPI en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (i) une marque (marque française, marque internationale désignant la France ou l’Union européenne, marque de l’Union européenne, marque notoire, marque jouissant d’une renommée en France), (ii) une dénomination sociale, (iii) un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement local, (vi) une indication géographique, (v) le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, (vi) ou le nom d’une entité publique (voir nouvel article L. 712-4 du CPI) ;
  • les modifications procédurales relatives à la procédure d’opposition : si le délai pour former une opposition demeure identique – c’est-à-dire deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement de marque au BOPI –, l’opposant peut dorénavant se contenter d’une opposition formelle et fournir son exposé des moyens sous un délai complémentaire d’un mois (voir nouveaux articles L. 712-4 et R. 712-14 du CPI) ;
  • l’exigence renforcée concernant l’usage sérieux de la marque invoquée dans le cadre de la procédure d’opposition : L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans sera rejetée si son titulaire – l’opposant – ne peut établir que sa marque a fait l’objet, pour chacun des produits et/ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée (voir nouveaux articles L. 712-5-1 et L. 714-5 du CPI) ;
  • l’augmentation de la taxe d’opposition : la taxe d’opposition s’élève désormais à 400 euros, et si l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs une taxe supplémentaire de 150 euros s’applique pour chaque droit invoqué au-delà du premier ;  
  • l’introduction d’une procédure administrative en déchéance ou nullité de marque : A compter du 1er avril 2020, l’INPI sera exclusivement compétent pour connaître des demandes principales en déchéance et en nullité (voir les articles L. 716-1 et suivants du CPI).

Sources :

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